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Guide pratique du droit d’auteur sur Internet *** Table des matières
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit du seul fait de leur création, même inachevée (L111-1 CPI). Aucune formalité de dépôt n’est exigée.
La numérisation des œuvres présentes sur Internet n’a aucune incidence sur la protection. Peuvent ainsi être protégées aussi bien des œuvres d’art traditionnelles que des créations plus utilitaires comme les logiciels (L112-2 13° CPI) et les bases de données. Pour des raisons d’intérêt général, le code prévoit toutefois l’exclusion du champ de la protection de certaines œuvres comme les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de jurisprudence, mais les autres œuvres de fonctionnaires bénéficient de la protection. La seule condition à la protection posée par le droit d’auteur est l’existence d’une forme originale, même éphémère. La formalisation implique que l’œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d’extériorisation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique…). L’originalité est une notion-cadre laissée à l’appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l’auteur dans la composition de son œuvre. Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle. Traditionnellement définie comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », cette notion d’originalité s’est révélée inadaptée aux créations plus utilitaires que sont les logiciels et les bases de données, où elle est maintenant appréhendée comme un « apport intellectuel propre à son auteur ». Dénuées d’originalité, ne seront pas protégeables les données brutes non formalisées, comme les dates historiques, les connaissances scientifiques, les listes d’adresses, etc.
La protection naît en principe de la création de l’œuvre. La protection du droit moral est perpétuelle. La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant : - la mort de l’auteur (L123-1 al. 2 CPI) - la mort du dernier coauteur pour les œuvres de collaboration (L123-2 al. 1 CPI) - le jour de leur publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes et collectives.
- 6 ans et 152 jours pour la Première Guerre Mondiale (L123-8 CPI) - 8 ans et 120 jours pour la Seconde Guerre Mondiale (L 123-9 CPI)
Elle devient alors librement utilisable. Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l’utilisateur de ne pas méconnaître : - le droit de paternité (L 121-1 CPI) - le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (L 121-1 CPI)
Comment puis-je utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur ?
L’œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d’en conserver une certaine maîtrise intellectuelle. Les droits patrimoniaux permettent eux « d’assurer la rémunération de l’auteur ». Ils consistent en des monopoles d’exploitation cessibles ensembles, séparément ou démembrés, sur la représentation (L 122-2 CPI) et la reproduction de l’œuvre (L 122-3 CPI). - Le droit de représentation consiste en la possibilité pour l’auteur de communiquer directement l’œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposition sur un site web. - Le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l’auteur de fixer matériellement l’œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quelconque, y compris l’enregistrement numérique. En vertu de l’approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l’auteur toutes les autres formes d’exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l’adaptation, la distribution, la location, le prêt… Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux (cession) ou l’autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants-droit (concession, ou licence). Il existe toutefois des exceptions aux droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis. Mais quelque soit le mode d’utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.
Préalable : le respect du droit moral
En conséquence, c’est toujours à l’auteur qu’il faudra s’adresser pour toute question relative au respect de son droit moral. Quelque soit le mode d’utilisation de l’œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont : - le droit de paternité (L 121-1 CPI) - le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (L 121-1 CPI) - le droit de divulgation (L 121-2 CPI) - le droit de repentir ou de retrait (L 121-4 CPI)
Une concession, ou licence, implique l’octroi d’un droit d’usage non exclusif, consécutif d’une simple autorisation. C’est par exemple le cas des licences d’utilisation afférentes aux logiciels du commerce. Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction), ce qui exclut de l’objet du contrat aussi bien le droit moral que le droit de suite (dont nous ne parlerons pas ici car ne concernant pas les œuvres numériques).
Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité à contracter, consentement, objet et cause licite de l’obligation (1108 c.civ). Si l’auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de son représentant légal (L 132-7 CPI) Outre ces conditions de droit commun, il faut pour que le contrat soit valablement conclu qu’il soit passé par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l’œuvre et déterminer la nature et l’étendue des droits cédés :
L’identification de l’œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourrait la nullité car la cession globale d’œuvres futures est prohibée (L 131-1 CPI).
En vertu du principe d’interprétation restrictive du contrat, la cession de l’un des droits patrimoniaux n’entraîne pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaustivité la nature, l’étendue et la destination des droits cédés (L 131-3 CPI). La nature implique l’énumération du ou des droits cédés : représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l’adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers. Par exemple : « cession du droit de représentation sur un réseau de communication » ou « cession du droit de reproduction sur support de stockage numérique ». Sachant que tout ce qui n’est pas précisé n’est pas cédé. L’étendue implique bien sûr l’étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L’étendue géographique peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d’auteur sur l’œuvre en question.
Enfin, la destination des droits cédés permet en vertu d’une théorie doctrinale de préciser l’utilisation final de l’œuvre : location, prêt, usage non commercial, etc.
Le cas des « licences libres »
GNU GPL, CeCILL, licences Open Source… Issues du monde des logiciels libres mais en passe de s’appliquer également à d’autres domaines, ces licences n’en sont pas moins de véritables contrats.
- liberté d’exécuter le programme pour tous les usages - liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses besoins - liberté de redistribuer les copies - liberté d’améliorer le programme et de publier ces améliorations
C’est le principe du « copyleft ». Il est applicable à la GPL mais n’est pas exigé pour obtenir le label Open source.
- les freeware (ou gratuiciels) La distribution est libre et gratuite mais l’auteur réserve ses droits sur la modification. Il n’y pas en conséquence de diffusion du code source. - les shareware (ou partagiciels) La distribution est libre et gratuite mais l’utilisation limitée dans le temps. Au terme de la période d’essai l’utilisateur doit verser une rémunération à l’auteur ou perdre son autorisation d’utilisation et devoir désinstaller le logiciel sous peine de contrefaçon. Il n’y a pas non plus de diffusion du code source. - les crippleware Ce sont des logiciels pourvus d’un système de bridage destiner à faire respecter leur licence d’utilisation.
Toutefois, selon la nature de l’œuvre en cause (œuvres audiovisuelles, logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente.
C’est à ce ou ces derniers qu’il faudra alors vous adresser dans ce cas.
à Une œuvre de collaboration est celle à « laquelle ont concouru plusieurs personnes » de façon non individualisable, ou individualisable mais dans une inspiration commune (L 113-2 al. 1 CPI). à Chaque coauteur est titulaire. L’unanimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l’œuvre complète. à Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l’œuvre complète.
Dans les œuvres audiovisuelles à Une œuvre audiovisuelle « consiste en des séquences animées d’images, sonorisées ou non » (L 122-2, 6° CPI). C’est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier. à La loi présume la qualité d’auteur de l’œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur, au réalisateur, à l’auteur de l’adaptation et à l’auteur de l’œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n’est pas exclusive et d’autres personnes pourront revendiquer la qualité d’auteur en en apportant la preuve (L 113-7 CPI). à Toutefois, en l’absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur (L 132-24 CPI). C’est donc à lui qu’il faudra s’adresser.
Dans les œuvres collectives à Une œuvre collective est « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (L 113-2 al. 3 CPI). à Le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée (L 113-5 CPI). à Comme dans l’œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l’œuvre complète.
Dans les logiciels à Au sens du droit français, on entend par logiciel à la fois les programmes d’ordinateur et leur documentation. à Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans l’exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur (L 113-9 CPI)
Dans les bases de données à Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d’auteur lorsqu’elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas (L 341-1, s. CPI). L’originalité de la base se déduit de la forme du contenant et non du contenu qui reste soumis au droit commun. à Sur le terrain du droit sui generis, la titularité de la protection revient au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a prit l’initiative et assume le risque de l’investissement substantiel financier, matériel ou humain nécessaire à l’élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative. à Sur le terrain du droit d’auteur, le droit commun s’appliquant à la titularité, celle-ci revient à l’auteur de la base de donnée. Toutefois, lorsque la base est originale, l’action du producteur peut s’apparenter à celle du promoteur d’œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d’auteur.
Dans les œuvres de fonctionnaires à Le fonctionnaire créateur d’une œuvre en est toujours l’auteur. Il conserve donc son droit moral sur elle. à Toutefois, lorsque la création de cette œuvre « fait
l’objet même du service », un avis du Conseil d’Etat du 21 novembre
1972 préconise que l’administration soit investie des droits
patrimoniaux portant sur elle. à Une prochaine loi pourrait venir clarifier le débat en légalisant la titularité de l’administration sur les œuvres de fonctionnaire.
à Une œuvre dérivée est celle « à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (L 113-2 al. 2 CPI). Par exemple une adaptation ou une traduction. à L’auteur de l’œuvre dérivée est
le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. Les societe de gestion collective : des « ayants droits » particuliers
- ADAGP : Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques à http://www.adagp.fr/FR/static_index.php - ADAMI : Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes à http://www.adami.fr/portail/index.php - ANGOA : Association nationale de gestion des œuvres audiovisuelles - L’ARP : Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs - CFC : Société de perception et de répartition de droit de propriété littéraire et artistique - COPIE FRANCE : Société pour la rémunération de la copie privée sonore. - PROCIREP : Société civile pour la perception et la répartition des droits de représentation publique des films cinématographiques. - SACD : Société des auteurs compositeurs dramatiques - SACEM : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique - SCAM : Société civile des auteurs multimédia - SCELF : Société civile de l’édition littéraire française - SCPA : Société civile des producteurs associés - SCPP : Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques - SDRM : Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique - SEM : Société des éditeurs de musique - SGDL : Société des gens de lettres - SORECOP : Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle - SPADEM : Société des auteurs des arts visuels - SPEDIDAM : Société de perception et de distribution des droits des artistes musiciens interprète et exécutants - SPPF :
Société civile des producteurs de phonogrammes en France - SPRD : Société de perception et de répartition des droits d’auteurs et voisins - SPRE : Société pour la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce
La représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille (L 122-5, 1° CPI)
Quand à la
représentation elle doit se situer dans un lieu privé non accessible
au public, ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut-elle
pas se prévaloir de l’exception car l’ensemble des internautes constitue
un public potentiel. De même, sera exclue de l’exception la diffusion
en classe d’un DVD acheté dans le commerce. La copie privée (L 122-5, 2° CPI)
L’usager
de l’œuvre doit de plus copier lui même l’œuvre ou avec un matériel
de reproduction lui appartenant. Ce qui exclut une nouvelle fois
les procédés de peer to peer du champ d’application de la copie privée
puisque l’ordinateur serveur n’appartient pas au copiste. Enfin, l’usage privé exclut l’utilisation professionnelle ou collective de l’œuvre, qui ne devra en conséquence pas sortir du cercle de famille. Ainsi la copie d’une œuvre à destination des élèves d’une classe ne pourra-t-elle pas bénéficier de cette exception.
L’utilisateur de logiciel est en plus autorisé à accomplir les actes suivants : - les actes nécessaires à l’utilisation du programme - les actes de décompilation à des fins d’interopérabilité
Les analyses et courtes citations (L 122-5, 3° CPI)
Leur validité est de plus soumise à leur taille qui
doit être « courte » : tant par rapport à l’œuvre
citée (ne pas reprendre la majorité de l’œuvre citée) qu’à l’œuvre
citante (la citation ne doit pas constituer la majorité de l’œuvre
citante). Les citations doivent respecter le droit moral, et notamment avoir été extraite d’une œuvre divulguée. Elles semblent difficilement applicables aux œuvres
graphiques ou musicales. Les revues de presse (L 122-5, 3°, b CPI) Elles permettent de reproduire et de rassembler en
seul document permettant leur comparaison, une série d’articles de
presse.
Les informations d’actualité (L 122-5, 3°, c CPI) Le code donne la liste des œuvres reproductibles à titre d’information d’actualité : - discours destinés au public - discours prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ou dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles. - plaidoiries judiciaires (œuvres ajoutées par la jurisprudence)
les parodies, pastiches et caricatures (L 122-5, 4° CPI) Cette exception est fondée sur la volonté de ne pas compromettre la liberté de parodie, de pastiche et de caricature d’une œuvre selon « les lois du genre ».
Conformément
au droit commun, la parodie ne doit bien sûr pas non plus être prétexte à nuire
au droit au respect de la vie privée. Autres modes de reservation à prendre en compte
Les
droits voisins du droit d’auteur Ce sont les droits attribués d’une part aux artistes-interprètes (L 212-2 CPI) et d’autre part aux producteurs de phonogrammes (L 213-1 CPI) ou de vidéogrammes (L 215-1 CPI) ainsi qu’aux entreprises de communication audiovisuelle (L 216-1 al. 2 CPI).
La durée de la protection est de cinquante ans courant à partir du 1er janvier suivant l’interprétation, la première fixation ou la première communication au public.
Le
droit sui generis des bases de données Le contenu d’une base de donnée n’étant pas forcément protégé par le droit d’auteur (un annuaire téléphonique n’était pas, par exemple, original), un droit sui generis (L341-1, s. CPI) a été prévu pour protéger l’investissement substantiel (financier, matériel ou humain) qu’implique malgré tout une telle entreprise.
Le brevet est un monopole accordé par
l’Etat à l’inventeur en contrepartie de la divulgation de son invention. Les
conditions de la protection requièrent une invention nouvelle, susceptible
d’application industrielle et ne découlant pas de manière évidente
de l’état de la technique. Les
ressources disponibles sur Internet ne devraient donc théoriquement
pas relever du droit des brevets. Il existe toutefois une vive discussion
relative à la brevetabilité des logiciels.
Il
est tenu un registre national des brevets.
Le
droit des dessins et modeles Indépendamment du droit d’auteur avec lequel il peut se cumuler si les critères en sont remplis, la loi prévoit un droit de propriété industrielle protégeant les dessins et modèles de produits ou parties de produits notamment caractérisés par leurs lignes, contours, couleurs, forme, texture ou matériaux. (511-1,s CPI).
Ce
droit s’applique aux marques et signes distinctifs qui appliqués à un
produit permettent de le distinguer de ses concurrents (711-1 CPI) Le
droit civil : concurrence deloyale et agissements parasitaires La théorie de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires est utilisée par le juge pour pallier certains cas de défaillance de la propriété intellectuelle ou du droit d’auteur et moraliser les comportements économiques. Sans être
exhaustifs, seront par exemple concernés les cas de confusion entre
deux œuvres (concurrence déloyale) ou encore de copie quasi-servile
d’une œuvre non protégée pour profiter de son renom (agissements parasitaires). Le
droit civil : droits de la personnalité La
loi accorde une protection aux éléments de la personnalité des personnes
sur le fondement de l’article 9 du Code civil (respect de la vie privée). Le
droit civil : l’image des biens Indépendamment
du droit d’auteur ou du respect de la vie privée, certaines jurisprudences
ont pu accorder au propriétaire d’un immeuble le droit d’interdire
la prise de vue extérieure de son bien à des fins commerciales. La Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2004 vient toutefois de limiter ce mouvement en considérant que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».
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